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Aucune indemnisation en raison du vol d'un véhicule en cas d'imprudence du propriétaire

Photo du rédacteur: Noémie RozaneNoémie Rozane

Monsieur F. a mis en vente son véhicule et un acheteur potentiel l'a contacté afin de pouvoir procéder à l'essai du véhicule.


Rendez-vous a été pris et les deux hommes ont pris place à bord du véhicule, Monsieur F. sur le siège passager et l'acheteur potentiel au volant du véhicule pour procéder à l'essai routier.


A l'issue de l'essai, Monsieur F. est sorti de son véhicule alors que le moteur était encore en marche, et l'acheteur a démarré et pris la fuite à bord du véhicule.


Monsieur F. a alors déclaré le vol du véhicule à sa compagnie d'assurance, qui a dénié sa garantie au motif que ne peut être garanti le vol « commis alors que les clés sont à l'intérieur, sur ou sous le véhicule (sauf vol avec effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef) ».


Monsieur F. a alors assigné son assureur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie.


La Cour d'appel, puis la Cour de cassation, ont suivi l'argumentation de la compagnie d'assurance, laquelle soutenait que l'assuré était descendu de son plein gré du véhicule, en laissant son acheteur potentiel au volant avec la clé sur le démarreur, et le moteur tournant, et que c'est dans ces circonstances que le voleur était alors parti avec la voiture.


En l'absence de violence ou de menace concomitante au vol, et au regard de l'imprudence de Monsieur F. qui a confié au voleur la conduite de son véhicule à l'aide des clés qu'il y avait laissées, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait exactement déduit que la clause d'exclusion de la garantie opposée par l'assureur était applicable.


Ainsi, il faut comprendre de cet arrêt que le propriétaire d'un véhicule, qui fait preuve d'un comportement imprudent, n'est pas fondé à mobilier les garanties de son contrat d'assurance, son assureur pouvant valablement lui opposer une exclusion de garantie figurant au contrat d'assurance.


[Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 octobre 2020, n° 19-19499]



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