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Photo du rédacteurNoémie Rozane

L'inceste : panorama et réforme envisagée

Dernière mise à jour : 18 févr. 2021

La question des violences sexuelles sur les mineurs et de l’inceste est d’une actualité brûlante et a pris une place très importante ces dernières semaines sur la scène médiatique.


Cette question est d’une importance telle que le gouvernement envisage de réformer cet aspect du droit pénal.


De quoi s’agit-il ?


L’inceste se définit, selon le dictionnaire Le Robert comme des « relations sexuelles entre proches parents », entre lesquels le mariage est interdit.


L’inceste n’est pas une infraction pénale spécifique, et une relation librement consentie entre proches parents qui ont atteint l’âge de la majorité sexuelle ne peut pas faire l’objet d’une déclaration de culpabilité et d'une condamnation pénale.


Toutefois, la notion d’inceste a été insérée dans le Code pénal par la loi du 8 février 2010 avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel.


Une nouvelle loi, du 3 août 2018, est venue redéfinir les contours de l’inceste.


Ainsi, l’article 222-31-1 du Code pénale dispose :

« Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »


Bien que la loi ait défini la notion d'actes sexuels incestueux et l'ait intégrée dans le Code pénal, elle n'a pas créé une infraction spécifique.


Le caractère incestueux de l’acte sexuel ne constitue pas plus une circonstance aggravante à proprement parler des infractions de nature sexuelles que sont le viol et les agressions sexuelles.


La seule conséquence que la loi attache au caractère incestueux de l’acte sexuel, donc lorsqu’il est commis contre un mineur par une personne exerçant l’autorité parentale, et qui ressort de l'article 222-31-2 du Code pénal, c’est l’obligation pour le juge pénal de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale.


Toutefois, le Code pénal a tout de même prévu que des actes de nature sexuelles commis à l’encontre d’un mineur de moins de quinze ans, ou par une personne ayant autorité sur la victime seraient plus sévèrement réprimés, même si cet acte ne présente pas de caractère incestueux.


Il est rappelé que l’article 222-23 du Code pénal réprime le viol, à savoir « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise », et le punit d’une peine de 15 ans de réclusion criminelle.


Dans l’hypothèse où le viol est commis par un ascendant ou par une autre personne exerçant une autorité de droit ou de fait sur la victime, il s'agit d’une circonstance aggravante et le viol est alors puni d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle.


Il en va de même pour l’agression sexuelle, qui est selon l’article 222-22 du Code pénal « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise », et qui est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 € d’amende.


En effet, si l'agression sexuelle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait , la peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.


Si la victime est âgée de moins de 15 ans, l’agression sexuelle est punie encore plus sévèrement puisque la peine peut s’élever jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.


Pourquoi une réforme est-elle envisagée ?


Jusqu’alors, pour que le viol et l’agression sexuelle soit punis, il faut que l’acte sexuel ait été commis « par violence, contrainte, menace ou surprise ».


Selon le président de l’association Collectif pour l’Enfance, "Ça voulait dire qu'on posait la question au mineur de savoir s'il s'était débattu, s'il avait crié, s'il avait cherché à s'enfuir. Or, un mineur de 17 ans qui est agressé par son père, il n'y aura pas de bagarre, de violence physique, d'agression, parce que l'agresseur est père".


Dans le cadre de relations incestueuses, il est donc relativement compliqué d'établir que l'acte a été imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, et que la victime n'était alors pas consentante.


Ainsi le Ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, souhaiterait notamment que soit instaurée une présomption d’absence de consentement du mineur qui aurait eu une relation sexuelle avec un proche parent.


Cela signifierait qu’une personne de moins de 18 ans qui accuserait l’un des membres de sa famille de viol ou d’agression sexuelle serait présumée ne pas avoir consenti à cette relation sexuelle, et n'aurait pas à prouver que l'acte sexuel lui aurait été imposé, par violence, contrainte, menace ou surprise.


Il suffirait alors d’établir que la relation sexuelle a bien existé entre le mineur et son proche parent pour que ce dernier soit condamné.


Par ailleurs, le gouvernement s'est dit favorable à ce que ce seuil de non-consentement soit fixé à 15 ans pour tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur.


Une telle réforme constituerait une avancée considérable en faveur des victimes d’inceste et de violences sexuelles de manière générale.


Toutefois, elle risquerait si tels en étaient les termes de priver les juges de leur pouvoir d’appréciation sur ce point, et de la souplesse dont il convient de faire preuve pour juger les mis en cause en fonction des particularités de chaque dossier.



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