La garde à vue peut être décidée par un Officier de police judiciaire (OPJ), sous le contrôle de l’autorité judiciaire. L’OPJ peut donc placer une personne en garde à vue, soit d’office, soit sur instruction du Procureur de la République.
Certaines conditions doivent être réunies pour qu’un OPJ puisse placer une personne en garde à vue, et c’est l’article 62-2 du code de procédure pénale qui détermine ces conditions.
Pour qu’une personne puisse être placée en garde à vue, il faut qu’une ou plusieurs raisons plausibles laissent penser qu’une personne a commis ou a tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
Par ailleurs, la garde à vue doit être l’unique moyen d’atteindre l’un des objectifs suivants :
- mener les investigations qui impliquent la présence ou la participation du gardé à vue,
- garantir la présentation de la personne devant le Procureur de la République afin que celui-ci puisse apprécier les suites à donner à l’enquête,
- empêcher que la personne ne modifie les preuves ou les indices matériels,
- empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins, les victimes, leur famille et leurs proches,
- empêcher que le gardé à vue ne se concerte avec d’autres personnes qui pourraient être ses coauteurs ou complices,
- garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Dès le placement en garde à vue d’une personne, celle-ci doit impérativement être informée des raisons de son placement en garde à vue.
Ainsi, elle doit être informée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise, de la durée de la garde à vue et de possibilité de voir celle-ci prolongée.
La personne doit également immédiatement être informée de ses droits, à savoir :
- le droit d’être examinée par un médecin,
- le droit à faire prévenir un proche et son employeur,
- le droit à faire prévenir les services consulaires de son pays,
- le droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
- le droit d’être assisté par un interprète, si la personne parle mal le français,
- le droit d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure.
Compte tenu du caractère éprouvant et déterminant de la garde à vue, le rôle de l’avocat est essentiel puisque pendant la durée de cette mesure privative de liberté, l’avocat sera la seule personne extérieure que le gardé à vue verra et surtout, la seule personne qui sera à ses côtés.
Ainsi, dès son placement en garde à vue, le gardé à vue peut demander l’assistance de l’avocat de son choix, ou d’un avocat commis d’office.
A son arrivée dans les locaux du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, l’avocat pourra consulter le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits afin de s’assurer que la procédure a été respectée, et pourra s’entretenir avec le gardé à vue qui l’a sollicité.
Cet entretien confidentiel, d’une durée ne pouvant excéder 30 minutes, est primordial puisqu’il permettra à l’avocat d’informer son client sur la manière dont se déroulera la garde à vue et sur les actes qui peuvent être effectués (auditions, confrontations, perquisitions), et d’évoquer la stratégie à adopter.
L’avocat pourra assister à l’ensemble des auditions et confrontations de la personne gardée à vue.
Si l’avocat n’est pas autorisé à intervenir oralement au cours de l’audition, il pourra toutefois poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste.
Il peut également présenter des observations écrites, notamment sur le déroulement de la garde à vue, qui sont jointes à la procédure.
Les procès-verbaux d’audition et de confrontation sont des pièces essentielles, de même que l’ensemble du dossier qui aura été réalisé par les enquêteurs, puisqu’en cas de poursuite devant un tribunal, ils seront transmis à la juridiction qui aura la charge de statuer sur la culpabilité et le cas échéant sur la peine à prononcer.
Il est donc essentiel que les procès-verbaux d’audition retranscrivent fidèlement la teneur des échanges entre le gardé à vue et l’enquêteur, et il est primordial que la personne gardée à vue relise ses déclarations avant d’y apposer sa signature.
Il est essentiel de savoir qu’au stade de la garde à vue, ni la personne gardée à vue ni son avocat n’ont accès aux éléments du dossier d'enquête.
Ainsi, il est primordial de rappeler que le gardé à vue bénéficie du droit de se taire face aux questions des enquêteurs, et qu’il a par là-même le droit de ne pas s’auto-incriminer.
Noémie ROZANE
Avocat au Barreau de Tarbes
www.rozane-avocat.com
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