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Refus d'avoir des relations sexuelles avec son époux : motif d’un divorce pour faute ?

Selon l’article 212 du Code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». L’article 215 dispose que « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ».


Communauté de vie signifie-t-elle également communauté de lit ? Que risque-t-on si l’on refuse à son époux des relations sexuelles ?


La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré, par un arrêt du 3 mai 2011, que « les rapports sexuels entre époux sont notamment l’expression de l’affection qu’ils se portent mutuellement tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage ».


Dans cette affaire, un homme refusait d’avoir des rapports sexuels avec son épouse. Il avait alors été condamné par la justice française à verser 10 000 euros à sa femme pour avoir manqué à ses « devoirs » conjugaux pendant plusieurs années causant ainsi un « dommage » à réparer.


La Cour de cassation a elle aussi considéré que le refus d’avoir des relations sexuelles avec son époux peut constituer une faute justifiant un divorce pour faute, si tant est que ce refus puisse être démontré et à la condition qu’il ne résulte pas de raisons médicales [Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27.466]


Ce position est relativement ancien puisque l'on retrouve des décisions de cours d'appel, depuis plusieurs dizaines d'années, qui vont dans ce sens.


La Cour d'appel de Colmar a notamment jugé, le 29 juin 1984, que commet une faute justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'épouse son refus de rapports sexuels et son caractère capricieux [CA Colmar, Chambre 2, 29 Juin 1984, Numéro JurisData : 1984-041385]


En revanche, ce refus d'avoir des rapports sexuels avec son époux, pour justifier un divorce pour faute, ne doit pas résulter de raisons médicales.


Ainsi, s'il résulte d'un certificat médical que l'état physique de la femme rendait difficiles et souvent impossibles les rapports sexuels, le fait de non-consommation du mariage reproché à l'épouse par le mari et reconnu par elle, ne peut pas être considéré comme une faute. [CA Montpellier, 10 avril 1984, Numéro JurisData : 1984-697531]


Un tel positionnement des juridictions, considérant que le refus de rapports sexuels dans le mariage peut être constitutif d'une faute, est donc plutôt ancien et bien établi.


La Cour de cassation s'est à nouveau prononcée, en septembre 2020, sur cette question, dans un arrêt très contesté.


Dans cette affaire, une Cour d’appel avait prononcé un divorce aux torts exclusifs d’une épouse au motif qu’elle n’aurait pas « honoré le devoir conjugal » à l’égard de son époux.


Les magistrats ont en effet estimé que le refus par une femme d’avoir des rapports sexuels avec son mari depuis près de huit ans constituait « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune », conformément aux critères posés par l'article 242 du Code civil.


Un pourvoi en cassation a été formé par l’épouse, qui a été rejeté par la Cour de cassation, qui est donc allée dans le sens des juges du fond.


Ainsi, l’épouse qui a refusé de consommer le mariage a été considérée comme fautive et le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs.


Soutenue par différentes associations, notamment la Fondation des Femmes et le Collectif Féministe contre le Viol, l'épouse concernée par cet arrêt a formé un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme.


Selon un communiqué de presse commun du Collectif Féministe Contre le Viol et la Fondation des Femmes, ce recours a été déposé contre la France devant la Cour européenne des droits de l’homme "pour ingérence dans la vie privée et atteinte à l’intégrité physique".


Il est notamment évoqué la contradiction entre ce position jurisprudentiel selon lequel le refus de rapports sexuels avec son époux constitue une faute, et l'interdiction pour un époux d'imposer à l'autre des relations sexuelles.


En effet, un tel positionnement jurisprudentiel ne légitime pas pour autant le fait d'imposer ou de forcer son époux à avoir des relations sexuelles !


En 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « la volonté des époux de mettre en commun et de partager tout ce qui a trait à la pudeur n’autorise nullement l’un d’entre eux à imposer à l’autre par violence un acte sexuel s’il n’y consent ».


Le viol entre époux est ainsi pénalement réprimé.


Les associations ayant soutenu le recours de cette femme devant la CEDH mettent en avant une vision archaïque du mariage, et surtout la contradiction entre les règles posées par la Chambre criminelle et la position maintenue par la Chambre civile de la Cour de cassation.


Affaire à suivre devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme !



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