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Actualité - La création du Tribunal judiciaire et la réforme de la procédure civile

La loi du 23 mars 2019 prévoyait notamment la fusion du Tribunal de Grande Instance (TGI) et du Tribunal d'Instance (TI), au sein d'une même juridiction, le Tribunal Judiciaire (TJ).


C'est à partir du 1er janvier 2020 que ce Tribunal Judiciaire va exister et qu'une nouvelle procédure, introduire par le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, va s'appliquer.


En résumé et de manière non exhaustive, quels sont les changements à venir ?


- Les modes de saisine du Tribunal


La saisine du Tribunal judiciaire se fera par assignation ou par requête uniquement, la déclaration au greffe étant supprimée.


Dans l'acte introductif d'instance devront figurer les mentions prescrites par le nouvel article 54 du Code de procédure civile, qui dispose :

"La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;

6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire."


S'agissant de l'assignation, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, elle doit contenir les mentions précisées dans les nouveaux articles 56, 752 et 753 du Code de procédure civile, à savoir :

- le lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée (il convient de préciser que jusqu'au 1er septembre 2020, l'assignation "sans date" reste applicable notamment aux procédures écrites avec représentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire)

- un exposé des moyens en fait et en droit

- la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui y est annexé

- la chambre désignée

- la constitution de l'avocat du demandeur

- le délai dans lequel le défendeur doit constituer avocat

- le cas échéant, l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience.


S'agissant de la requête, elle doit contenir les mentions prescrites part les nouveaux articles 57, 757 et 758 du Code de procédure civile.


Si la demande est formée par voie électronique, l'article 54 impose au demandeur de faire figurer dans son acte son adresse électronique et numéro de téléphone mobile ou ceux de son avocat, lorsqu'il consent à la dématérialisation.


- La convention de procédure participative


Le décret du 11 décembre 2019 introduit la possibilité pour les parties de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, et ce dès la première audience.


La signature d'une telle convention vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47 du CPC relatives au dépaysement d'une affaire.


- L'exécution provisoire des décisions de justice


L'exception devient la règle.


Le principe sera désormais le suivant : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf :

- si la loi en dispose autrement

- si le juge décide, par décision spécialement motivée, d'écarter l'exécution provisoire en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ou qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives

- si, en cas d'appel, le premier président écarte l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et ce, uniquement si la partie a fait valoir ses observations sur l'exécution provisoire en première instance, faute de quoi celle-ci n'est recevable, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.


Le décret du 11 décembre 2019 est consultable à l'adresse suivante :



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