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Photo du rédacteurNoémie Rozane

Exhibition sexuelle et absence d'élément intentionnel : relaxe

Au mois de janvier 2020, suite à des nuisances sonores provenant de l'appartement du dessous, Monsieur X a manifesté son mécontentement en donnant un coup de balai au sol.


Il a ensuite décidé de prendre sa douche et s'est déshabillé. A ce moment-là, il a entendu frapper à sa porte.


Il a alors ouvert sa porte dans l'état dans lequel il se trouvait, c'est-à-dire entièrement nu, et a vivement demandé à ses voisins de partir de là.


Les voisins ont déposé plainte pour des faits d'exhibition sexuelle et de violences commises à leur encontre. Une enquête a été diligentée, et le Parquet a décidé de poursuivre Monsieur X pour le délit d' "exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public".


Que dit la loi ?


L'article 222-32 du Code pénal dispose : "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."


Pour que l'exhibition sexuelle puisse être pénalement réprimée, il faut qu'un acte de nature sexuelle ait été commis dans un lieu public.


En effet, ce délit implique un acte de nature sexuelle, qui peut être constitué par des rapports sexuels ou par une exhibition des parties sexuelle du corps.


Par ailleurs, pour que le délit d'exhibition sexuelle soit caractérisé, cet acte de nature sexuelle doit avoir été imposé à la vue d'autrui et commis dans un lieu accessible aux regards extérieurs.


En outre, l'exhibition sexuelle était un élément intentionnel, il faut que son auteur ait conscience qu'un tiers peut le voir, et ce peu importe que l’auteur ait une raison politique ou autre d’exhiber ses parties sexuelles. La Cour de cassation a récemment affirmé dans un arrêt du 26 février 2020 rendant dans le cadre des FEMEN que « L’exhibition de la poitrine d’une femme entre dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du Code pénal, même si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle ».


Quelle a été l'argumentation du Cabinet pour la défense des intérêts de Monsieur X ?


Il résultait du dossier pénal que Monsieur X s'était contenté d'ouvrir sa porte alors qu'il était nu, et qu'il est simplement sorti sur son pallier pour signifier à ses voisins son intention de les voir partir, ce qu'ils ont fait.


Si ces parties intimes étaient bien visibles compte tenu de l'absence de vêtements portés par Monsieur X à ce moment-là, il n'a eu aucune intention de choquer ou de blesser, ni même d'ailleurs de commettre un acte impudique.


Au regard de la situation, il paraissait surprenant qu'un homme qui a simplement ouvert sa porte alors qu'il était nu puisse être condamné pour le délit d'exhibition sexuelle, quand bien même une telle situation permettrait de caractériser l'élément matériel du délit.


Ainsi, la relaxe a été sollicitée sur la base de l'absence d'élément intentionnel.


Le Tribunal correctionnel de Tarbes a apprécié la situation dans sa globalité et, compte tenu des éléments figurant dans le dossier, est entré en voie de relaxe.



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