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Poursuivie pour escroquerie, relaxée au bénéfice du doute

Madame N. était poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits d'escroquerie commis au préjudice de trois personnes qui avaient déposé plainte.


L'article 313-1 définit l'escroquerie comme étant "le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.


L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende."


L'enquête établissait que ces trois personnes avaient commandé en ligne des biens électroménagers, procédé au paiement par virement bancaire, mais n'avaient jamais été livrées des biens commandés.


Les enquêteurs ont requis l'établissement auprès duquel le compte bancaire sur lequel ont été versés les sommes avait été ouvert, et il apparaissait que ce compte bancaire avait été ouvert au nom de Madame N.


La banque a précisé que pour l'ouverture dudit compte, ont été fournies la pièce d'identité de Madame N. ainsi qu'un justificatif de domicile à son nom mentionnant une adresse dans le Nord de la France.


Madame N. a été particulièrement surprise puisqu'elle a indiqué n'avoir jamais sollicité l'ouverture de ce compte bancaire, et n'avoir jamais vécu ni même s'être rendue dans le Nord de la France.


Elle a affirmé qu'elle n'était pas l'auteur de ces escroqueries, ayant vraisemblablement été victime d'une usurpation d'identité, pour laquelle elle a déposé plainte.


Si, en apparence, tout semblait accabler Madame N., il demeurait toutefois des zones d'ombre dans le dossier d'enquête permettant d'avoir un doute sur la culpabilité de la prévenue.


Il ressortait en effet du dossier pénal que Madame N. n'avait jamais vécu dans le Nord de la France et que ni le propriétaire ni les occupants de l'immeuble situé à l'adresse indiquée à l'ouverture du compte bancaire ne connaissaient Madame N.


Il était ainsi évident que le justificatif de domicile fourni pour l'ouverture du compte bancaire était un faux.


Après une lecture attentive des extraits du compte bancaire ouvert au nom de Madame N., nous avons découvert que plusieurs retraits avaient été effectués dans différents distributeurs automatiques de banque de Dunkerque, et que plusieurs virements externes avaient été effectués sur le compte bancaire appartenant à un dénommé X. C.


Nous avons interpellé la Juridiction de jugement sur les failles du dossier d'enquête, qui n'a manifestement pas été menée jusqu'à son terme.


Il aurait en effet été opportun de solliciter le visionnage des caméras de vidéosurveillance des banques auprès desquelles les retraits ont été réalisés, ce qui aurait permis d'identifier l'auteur de ces retraits et de lever tout doute.


Il aurait également été indispensable de faire des recherches sur le dénommé X. C, qui a été le véritable bénéficiaire des sommes virées au crédit du compte bancaire ouvert au nom de Madame N.


Eu égard au caractère lacunaire de l'enquête, nous avons sollicité la relaxe de Madame N., qui ne pouvait être condamnée au seul motif qu'un compte bancaire aurait été ouvert à son nom.


Il n'était en effet pas clairement établi qu'elle était l'auteur de ces escroqueries, ni qu'elle a bénéficié des sommes résultant de ces infractions.


Le Procureur de la République s'est lui aussi rendu à l'évidence et a exprimé son doute quant à la culpabilité de Madame N.


Ainsi, les zones d'ombre du dossier que nous avons mis en avant ont emporté la conviction du Tribunal correctionnel, qui n'est pas entré de voie de condamnation à l'égard de Madame N, qui a donc été relaxée.


Si l'issue a été favorable pour Madame N., elle ne l'a pas été pour les victimes qui ont été déboutées de leur constitution de partie civile.


En effet, Madame N. n'ayant pas été déclarée coupable des faits d'escroquerie, elle n'a par conséquent pas été condamnée à indemniser le préjudice subi par les victimes.


Si les zones d'ombre avaient été levées dès le stade de l'enquête, le véritable auteur des escroqueries aurait peut-être pu être identifié, déclaré coupable et condamné à indemniser le préjudice des parties civiles.



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